Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue à la section II du présent chapitre, tout projet d’évitement d’émission de méthane par la biométhanisation des lisiers qui respecte les conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV, par une loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou par une décision d’un tribunal;
3°  le processus de biométhanisation des lisiers a lieu dans un digesteur tel que défini à l’article 2;
4°  la valorisation ou la destruction de méthane est réalisée au moyen d’un dispositif de valorisation ou de destruction visé à l’annexe A;
5°  les installations de biométhanisation sont situées au Québec;
6°  sous réserve du deuxième alinéa, la proportion de résidus de culture qui alimentent les installations de biométhanisation ne peut dépasser, pendant la période d’admissibilité visée à l’article 6, 10% du tonnage brut annuel des fumiers ou lisiers de ces installations.
Malgré le paragraphe 6 du premier alinéa, le projet n’est pas admissible à la délivrance de crédits compensatoires si les résidus de cultures qui alimentent les installations de biométhanisation ne satisfont pas aux conditions suivantes:
1°  le taux de matières organiques présentes dans le sol d’où les résidus de cultures proviennent doit être égale ou supérieure à 4%;
2°  les résidus de cultures ne proviennent pas d’une culture de couverture;
3°  les sols d’où proviennent les résidus de culture doivent être couverts d’une culture de couverture enracinée au plus tard le 1er décembre qui précède le retrait de ces résidus.
Le taux de matières organiques visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est déterminé par une analyse de sol effectuée au plus tôt 2 ans précédant leur retrait du sol.
A.M. 2023-1010, a. 3.
En vig.: 2023-12-28
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue à la section II du présent chapitre, tout projet d’évitement d’émission de méthane par la biométhanisation des lisiers qui respecte les conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV, par une loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou par une décision d’un tribunal;
3°  le processus de biométhanisation des lisiers a lieu dans un digesteur tel que défini à l’article 2;
4°  la valorisation ou la destruction de méthane est réalisée au moyen d’un dispositif de valorisation ou de destruction visé à l’annexe A;
5°  les installations de biométhanisation sont situées au Québec;
6°  sous réserve du deuxième alinéa, la proportion de résidus de culture qui alimentent les installations de biométhanisation ne peut dépasser, pendant la période d’admissibilité visée à l’article 6, 10% du tonnage brut annuel des fumiers ou lisiers de ces installations.
Malgré le paragraphe 6 du premier alinéa, le projet n’est pas admissible à la délivrance de crédits compensatoires si les résidus de cultures qui alimentent les installations de biométhanisation ne satisfont pas aux conditions suivantes:
1°  le taux de matières organiques présentes dans le sol d’où les résidus de cultures proviennent doit être égale ou supérieure à 4%;
2°  les résidus de cultures ne proviennent pas d’une culture de couverture;
3°  les sols d’où proviennent les résidus de culture doivent être couverts d’une culture de couverture enracinée au plus tard le 1er décembre qui précède le retrait de ces résidus.
Le taux de matières organiques visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est déterminé par une analyse de sol effectuée au plus tôt 2 ans précédant leur retrait du sol.
A.M. 2023-1010, a. 3.